Avant la mise sur le marché ou la mise en service, le fabricant établit la documentation technique et applique la procédure d'évaluation de la conformité pertinente. La documentation doit permettre d'apprécier la conformité de la machine au règlement — dans la mesure nécessaire, elle couvre la conception, la construction et le fonctionnement.
Art. 10 §2, annexe IV A
Les quinze éléments, lettre par lettre
L'annexe IV partie A énumère ce que la documentation contient au minimum :
- une description complète de la machine et de son usage prévu ;
- les documents de l'évaluation des risques montrant la procédure suivie, avec (i) la liste des exigences essentielles applicables et (ii) la description des mesures de protection et, le cas échéant, des risques résiduels ;
- les dessins de conception et de fabrication ainsi que les schémas de la machine, de ses composants, sous-ensembles et circuits ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins et du fonctionnement ;
- les références des normes harmonisées (art. 20 §1) ou des spécifications communes (art. 20 §3) ; en cas d'application partielle, les parties appliquées sont indiquées ;
- si les normes ou spécifications n'ont pas ou que partiellement été appliquées : la description des autres spécifications techniques utilisées pour satisfaire aux exigences ;
- les rapports et résultats des calculs de conception, essais, inspections et examens ;
- la description des moyens par lesquels le fabricant assure, pendant la fabrication, la conformité aux spécifications de conception ;
- un exemplaire de la notice d'instructions et des informations visées à l'annexe III point 1.7.4 ;
- le cas échéant, la déclaration UE d'incorporation (annexe V partie B) et la notice d'assemblage des quasi-machines incorporées ;
- le cas échéant, des copies de la déclaration UE de conformité de la machine et des produits incorporés relevant d'autres actes d'harmonisation de l'Union ;
- en cas de fabrication en série, la liste des mesures internes prises ;
- le code source ou la logique de programmation du logiciel de sécurité — sur demande motivée d'une autorité nationale compétente et seulement dans la mesure nécessaire à la vérification des exigences de l'annexe III ;
- pour les machines à capteurs, télécommandées ou autonomes dont le fonctionnement de sécurité est commandé par des données de capteurs : la description des caractéristiques, capacités et limites du système, des données et des procédures de développement, d'essai et de validation ;
- les résultats des essais sur les composants et accessoires nécessaires pour établir que la machine peut être assemblée et mise en service en toute sécurité.
Un renvoi corrigé
Dans la publication initiale du 29.6.2023, le point j) renvoyait, pour la notice d'assemblage, à l'« annexe IX » — où figure pourtant le module H (assurance qualité complète). Le rectificatif du 1.4.2025 a corrigé le renvoi vers l'annexe XI, où la notice d'assemblage des quasi-machines est effectivement régie.