En bref
- L’annexe I comporte deux parties : la partie A avec 6 catégories, la partie B avec 19 catégories (art. 6 §1).
- Partie A : toujours avec organisme notifié – examen de type suivi du contrôle interne de la production (B+C), assurance qualité complète (H) ou vérification à l’unité (G).
- Partie B : contrôle interne de la production (A) seulement si des normes harmonisées ou des spécifications communes couvrent toutes les exigences pertinentes ; sinon B+C, H ou G.
- Hors annexe I : contrôle interne de la production (module A) (art. 25 §4).
Art. 6Annexe IArt. 25
Annexe I partie A
Catégories soumises à une procédure visée à l’art. 25 §2 :
- Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs
- Protecteurs pour dispositifs amovibles de transmission mécanique
- Ponts élévateurs pour véhicules
- Appareils portatifs de fixation à charge explosive et autres appareils à percussion
- Composants de sécurité à comportement entièrement ou partiellement auto-évolutif utilisant des approches d’apprentissage automatique et assurant des fonctions de sécurité
- Machines dotées de systèmes intégrés à comportement entièrement ou partiellement auto-évolutif utilisant des approches d’apprentissage automatique, assurant des fonctions de sécurité et non mis sur le marché séparément – uniquement pour ces systèmes
Annexe I partie B
Catégories soumises à l’une des procédures visées à l’art. 25 §3 :
- Scies circulaires monolames et multilames pour le bois ou la viande et matériaux de caractéristiques similaires (quatre types, pts 1.1 à 1.4)
- Dégauchisseuses à avance manuelle pour le travail du bois
- Raboteuses sur une face pour le travail du bois, à dispositif d’avance intégré et chargement ou déchargement manuel
- Scies à ruban à chargement ou déchargement manuel pour le bois ou la viande (deux types, pts 4.1 et 4.2)
- Machines combinées des types visés aux pts 1 à 4 et 7 pour le travail du bois
- Tenonneuses à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois
- Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois
- Scies à chaîne portatives pour le travail du bois
- Presses, y compris plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel, dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm/s
- Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou déchargement manuel
- Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression à chargement ou déchargement manuel
- Machines pour travaux souterrains : locomotives et bennes de freinage ; soutènements marchants hydrauliques
- Bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression
- Appareils de levage de personnes ou de personnes et d’objets, avec risque de chute de plus de 3 m de hauteur
- Équipements de protection destinés à détecter la présence de personnes
- Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage pour les machines visées aux pts 9, 10 et 11
- Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité
- Structures de protection contre le retournement (ROPS)
- Structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS)
Quelle procédure s’applique
| Votre machine | Procédures admises | Organisme notifié |
|---|
| hors annexe I | contrôle interne de la production (module A, annexe VI) | non |
| annexe I partie B, normes ou spécifications communes couvrant toutes les exigences pertinentes | A, B+C, H ou G | non pour le module A, sinon oui |
| annexe I partie B, normes ne couvrant pas tout | B+C (annexes VII et VIII), H (annexe IX) ou G (annexe X) | oui |
| annexe I partie A | B+C, H ou G | toujours |
Le point décisif pour la partie B : les normes harmonisées
Le module A n’est admis pour la partie B que si la machine a été conçue et construite selon des normes harmonisées ou des spécifications communes couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes pour cette catégorie (art. 25 §3). La présomption de conformité est liée aux normes dont la référence est publiée au Journal officiel (art. 20 §1). Avant de choisir le module A, vérifiez donc quelles normes sont publiées pour votre catégorie au titre du règlement et si elles couvrent aussi les nouvelles exigences – par exemple sur le logiciel et la cybersécurité. À défaut de couverture, il faut passer par un organisme notifié.
Comment vérifier
- Classer : machine, produit connexe ou quasi-machine (art. 2, art. 3) ?
- Comparer : le produit relève-t-il d’une catégorie de l’annexe I partie A ou B – y compris avec des systèmes de sécurité intégrés à apprentissage automatique ?
- Clarifier les normes : pour la partie B, des normes à référence publiée ou des spécifications communes couvrent-elles toutes les exigences pertinentes ?
- Choisir la procédure et consulter tôt : les organismes notifiés figurent dans la base NANDO de la Commission ; leur numéro d’identification accompagnera le marquage CE.
- Documenter : classement, justification et procédure choisie vont dans la documentation technique, la procédure aussi dans la déclaration de conformité (annexe V partie A).
La liste peut changer
La Commission peut adapter l’annexe I par actes délégués – ajouter, retirer ou déplacer des catégories d’une partie à l’autre (art. 6 §2). Une catégorie entre dans la partie A en cas de risque inhérent grave et de conditions supplémentaires, par exemple l’absence de normes harmonisées ou des accidents graves répétés (art. 6 §7). Vérifiez donc la liste avant chaque nouvelle déclaration.
Questions fréquentes
La partie B exige-t-elle toujours un organisme notifié ?
Non. Si des normes harmonisées ou des spécifications communes couvrent toutes les exigences pertinentes et que vous les avez appliquées, le module A est admis (art. 25 §3).
Toute machine dotée d’IA relève-t-elle de la partie A ?
Non. La partie A vise les composants de sécurité et systèmes intégrés à comportement auto-évolutif par apprentissage automatique qui assurent des fonctions de sécurité. Un logiciel qui n’apprend pas et n’exécute que des fonctions programmées n’en fait pas partie selon le considérant 55.
Que devient mon attestation d’examen CE de type selon la directive ?
Elle reste valable jusqu’à son expiration (art. 52 §2) – pour les machines mises sur le marché selon la directive. Pour la mise sur le marché selon le règlement, c’est la procédure de l’art. 25 qui compte.
Qui décide si ma machine relève de l’annexe I ?
D’abord le fabricant, qui motive et documente son classement. En cas de doute, l’échange avec un organisme notifié aide ; l’interprétation contraignante revient aux autorités et aux juridictions.