normakte / Directive et règlement comparés
Ce qui reste, ce qui est nouveau et où se trouvent désormais les anciennes annexes – point par point, avec la référence au texte officiel.
| Thème | Directive 2006/42/CE | Règlement (UE) 2023/1230 | Référence |
|---|---|---|---|
| Forme juridique | directive, transposée en droit national | règlement, directement applicable dans chaque État membre | Art. 54 |
| Champ d’application | machines, équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles, arbres de transmission, quasi-machines | machines et « produits connexes » (équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles, dispositifs amovibles de transmission mécanique) ainsi que quasi-machines | Art. 2 §1 |
| Logiciel | non visé expressément dans la notion de machine | un ensemble auquel il ne manque que le chargement du logiciel prévu est une machine ; les composants de sécurité peuvent aussi être numériques, y compris un logiciel assurant une fonction de sécurité mis sur le marché séparément | Art. 3 pt 1 f), pt 3 |
| Machines à haut risque | une liste à l’annexe IV | deux parties : annexe I partie A (6 catégories, toujours avec organisme notifié) et partie B (19 catégories) | Art. 6, annexe I |
| Évaluation de la conformité | contrôle interne de la fabrication, examen CE de type, assurance qualité complète | modules A, B+C et H, nouveau la vérification à l’unité (module G) ; pour l’annexe I partie A, pas de contrôle interne | Art. 25 |
| Exigences essentielles | annexe I | annexe III, complétée par la protection contre la corruption, le logiciel des systèmes de commande, le comportement auto-évolutif, l’interaction homme-machine et les machines mobiles autonomes | Annexe III 1.1.6, 1.1.9, 1.2.1, 1.3.7, 3.2.4 |
| Documentation technique | annexe VII | annexe IV (partie A pour les machines, partie B pour les quasi-machines) ; code source ou logique de programmation sur demande motivée | Art. 10 §3, annexe IV |
| Déclaration de conformité | annexe II, avec la personne autorisée à constituer le dossier technique | annexe V partie A ; une seule déclaration pour tous les actes ; accès possible par adresse internet ou code lisible par machine | Art. 21, art. 10 §8 |
| Notice d’instructions | papier | numérique admise, en ligne au moins dix ans ; papier sur demande à l’achat ; informations de sécurité toujours sur papier pour les utilisateurs non professionnels | Art. 10 §7 |
| Marquage et contact | nom et adresse du fabricant | en plus site internet, e-mail ou autre moyen de contact numérique ; un point de contact unique ; année de construction = année d’achèvement de la fabrication | Art. 10 §5 et 6 |
| Opérateurs économiques | fabricant et mandataire | en plus des obligations propres aux importateurs et distributeurs ; traçabilité dix ans | Art. 13 à 17, art. 19 |
| Modification substantielle | non définie par la directive | définie ; qui l’effectue est considéré comme fabricant | Art. 3 pt 16, art. 18 |
| Surveillance après vente | — | essais par sondage, plaintes, registre des rappels, si cela est jugé approprié au regard des risques | Art. 10 §4 |
| Contenu | Directive | Règlement |
|---|---|---|
| Exigences essentielles | Annexe I | Annexe III |
| Déclarations CE/UE de conformité et d’incorporation | Annexe II | Annexe V |
| Marquage CE | Annexe III | Art. 23, 24 |
| Machines à haut risque | Annexe IV | Annexe I |
| Composants de sécurité (liste indicative) | Annexe V | Annexe II |
| Notice d’assemblage | Annexe VI | Annexe XI |
| Documentation technique | Annexe VII | Annexe IV |
| Contrôle interne | Annexe VIII | Annexe VI (module A) |
| Examen de type | Annexe IX | Annexe VII (module B) avec annexe VIII (module C) |
| Assurance qualité complète | Annexe X | Annexe IX (module H) |
| Vérification à l’unité | — | Annexe X (module G) |
La correspondance complète des articles figure dans le tableau de correspondance de l’annexe XII du règlement.
Le déroulement change peu. Le fabricant apprécie les risques, détermine les exigences applicables, conçoit en conséquence, constitue la documentation technique, choisit la procédure, établit la déclaration et appose le marquage CE. L’ordre des mesures de protection – d’abord par conception, puis techniques, enfin par l’information – reste le même (annexe III 1.1.2). Qui dispose d’un dossier propre selon la directive le complète, il ne le réécrit pas.
Les produits mis sur le marché conformément à la directive avant le 20 janvier 2027 peuvent continuer à être mis à disposition. Les attestations d’examen CE de type délivrées selon la directive restent valables jusqu’à leur expiration (art. 52). Ce qui compte, pour chaque exemplaire, c’est la date de mise sur le marché.
Jusqu’au 19 janvier 2027, la mise sur le marché relève de la directive ; à partir du 20 janvier 2027, du règlement. Qui conçoit aujourd’hui et livre en 2027 a intérêt à intégrer dès maintenant les exigences du règlement dans la conception et le dossier.
Seulement si elle figure à l’annexe I. Pour la partie A, toujours ; pour la partie B, seulement si les normes harmonisées ou spécifications communes ne couvrent pas toutes les exigences pertinentes. Toutes les autres machines restent au contrôle interne de la fabrication (art. 25).
Oui. Qui fabrique une machine et la met en service pour son propre usage est considéré comme fabricant (art. 3 pt 18 b)).
La présomption de conformité vaut pour les normes dont la référence est publiée au Journal officiel (art. 20 §1). Vérifiez avant la déclaration quelles normes sont publiées pour le règlement – la liste de la directive ne s’applique pas automatiquement.
Exigences de l’annexe III avec preuve, déclaration selon l’annexe V et plaque signalétique au même endroit. Dossier d’essai gratuit jusqu’au 20.01.2027.
Sources. Règlement (UE) 2023/1230, JO L 165 du 29.6.2023, y compris le rectificatif du 1.4.2025 ; directive 2006/42/CE pour l’ancien régime.
Les indications sont vérifiées sur le texte officiel, reformulées et abrégées ; seul le texte officiel fait foi.
normakte est une aide à la rédaction et au calcul ; il ne remplace ni l’évaluation de la conformité, ni un organisme notifié, ni l’appréciation technique d’un spécialiste, ni un conseil juridique.